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Jus est ars boni et aequi


M. François Vallançon – conférence du 17 décembre 2018


Bethléem a été le berceau de la miséricorde. Rome a été celui du Droit. Pour les chrétiens, ce qui est romain dans le droit est comme divin : l’adage le dit, « romanum est, divinum est ».


Ouvrons la première page du Digeste. Nous en commenterons les premières phrases, à la manière de Michel Villey, lequel s’écartait beaucoup des romanistes du XXème siècle. Le Digeste est un manuel de droit romain composé sur ordre de l’empereur Justinien par son préfet du prétoire Tribonien en 529, à Constantinople. C’est une illustration du droit naturel classique, à opposer au droit naturel moderne (celui des droits de l’homme dits naturels et sacrés).


Le Digeste est un résumé du Droit Romain, et même un résumé de résumés puisqu’il synthétise 2000 volumes, ou 3 millions de fragments. Il s’agit d’un recueil de citations de jurisconsultes ou jurisprudents, retranscrites six cent ans après leur première édition. Le titre de jurisconsultes leur a été donné en reconnaissance de la justesse de leurs réponses aux questions privées qui leur étaient posées sur le partage et les échanges des biens extérieurs. Le titre signifie « ce qui a été digéré ». Le Digeste concentre ce qui a été écrit d’intéressant sur le Droit.


Contrairement à nos codes, à nos lois et à nos règles, les fragments du Digeste ne sont pas pourvus, en principe, de force contraignante.


Le premier sous-titre est « de justitia et jure ». La première phrase est une citation du jurisconsulte Ulpien, auteur privé qui vivait 600 ans avant Tribonien :


1. « Ceux qui se consacrent à l’étude du droit doivent connaître d’abord d’où descend cette science. Le droit tire son nom de la justice… »


Si tous les hommes poursuivent la justice, tous ne l’atteignent pas. Seuls ceux qui l’atteignent méritent d’être écoutés. Nous allons donc redécouvrir le sens et le goût de notre mission – qui n’est pas d’être « la bouche de la loi », comme le voudrait Montesquieu, lequel assimile le magistrat à un être inanimé – mais d’en être au contraire les serviteurs, les auxiliaires. Le niveau de notre vocation en est rehaussé.


Le mot jus peut recevoir – et a reçu des étymologies fort diverses.


  • On a d’abord rattaché jus à jubere : commander. C’est là une vision verticale, normative, volontariste du Droit. Il en découle une vision volontariste de la propriété, des échanges, et souverainiste de la magistrature.


  • On a rattaché le mot à « jurare » : jurement. C’est là une vision sacrale, théologique du Droit. Sont sacralisés les concepts, les auteurs, la loi, le législateur, puis les droits, la propriété, le travail ou les travailleurs selon les idéologies.


  • On a rattaché jus à jugum, au joug, au lien social, à ce qui fait aller ensemble les hommes par force. Le « vivre ensemble » remplace le « vivre bien ». La loi fait tenir ensemble les individus sous peine de perdition. Le contrat sera seulement ce qui lie les cocontractants – indépendamment du bien pour les parties et la Cité. Loysel illustre ainsi cette conception : « On attache les bœufs par les cornes et les hommes par des paroles ».


  • On a enfin rattaché jus à juvare, mot qui a donné jubilatio. Le droit est alors ce qui réjouit, est utile, selon une conception romantique et utilitariste. Le droit est un lubrifiant qui permet à la machine sociale de fonctionner.

Toutes ces acceptions se retrouvent aujourd’hui dans la définition du droit, à des degrés divers.


Les jurisconsultes, pour leur part, rattachent le droit à la justice : c’est la chose juste. Le justum. Ipsa res justa (St Thomas) et c’est de là que dérivent les principes du droit.


Pour nous le droit est une règle de comportement. Pour les Romains, c’est d’abord un partage de choses. Pour nous la règle de comportement est contrainte. Pour les Romains, l’objet du droit est un équilibre de biens – non une contrainte. Pour nous, la première chose à connaître ce sont les sources du droit. Au contraire, les Romains examinent en premier lieu la finalité du Droit – et c’est la justice.


2. Or, selon la définition élégante de Celse, le droit est l’art de connaître ce qui est bon et équilibré.


Le droit est l’art de ce qui est bon et équilibré.


Le bon est tout ce qui est, dans son aspect attirant ou désirable : « bonum est quod omnia appetuntur » (le bien est ce que tous les vivants désirent).


L’égal est le milieu entre un excès et un défaut. Un milieu objectif – de proportion, dans les partages, et arithmétique, dans les échanges. A ces égalités sont associés deux types de légalité : la loi naturelle, et la loi des hommes.


Le mot ars, au sens grec de techné, est le rappel de la première phrase de l’Ethique à Nicomaque : « Tout art et toute délibération tendent vers un certain bien. C’est pourquoi on a eu raison de dire que le bien est ce que tout le monde désire ».


Cet art repose sur la nature, mais ne la détruit pas plus qu’il ne la divinise. L’art est ce qui imite la nature. La nature au sens classique est, rappelons-le, cosmique (harmonieuse), dynamique (vivante), eudémonique (orientée vers le bien).


L’art est une imitation, mais ce n’est pas une copie conforme ou un bouleversement de la nature. L’art est « ce que l’homme sait faire de mieux ajouté à ce que la nature offre de meilleur ». La nature fait quelquefois des monstres – alors il ne s’agit pas de l’imiter. Quand la nature fait bien, on l’imite en tâchant de faire mieux. La Vénus de Milo est plus belle que toutes les femmes qu’on a vu dans la nature. Voilà ce que le juriste doit faire avec le droit.


Une autre illustration classique : la fable « Le Philosophe Scythe », de La Fontaine. Un sage et un sot s’opposent. Tous deux sont possesseurs d’un jardin mais le cultivent différemment. Le sot, d’abord écologique, s’oblige à ne rien toucher – c’est la friche. Il rend visite au sage qu’il voit tailler et émonder. Retourné dans sa triste demeure, il se met à couper tout « sans observer temps ni saisons, lune ni vieille ni nouvelle ». Il détruit son jardin dans un cas comme dans l’autre. Or, le sage émonde sagement car il observe la mesure. Il coupe les branches mortes et permet aux vivantes de prospérer. Le sot n’a pas imité le sage – mais copié, c’est-à-dire reproduit mécaniquement un geste corporel. Or, la nature, déjà généreuse par droit naturel, le devient davantage encore par droit positif.


Le droit n’est pas conservation de tout ce qui existe, ou destruction du donné au nom du Progrès indéfini. C’est une culture de ce qui est déjà donné dans la nature. Le droit fait rendre à ce que donne la nature cinq, dix ou cent pour un. Or, la nature ne peut rien rendre sans droit naturel, presque rien sans la culture d’un droit positif.


3. « C’est à bon droit qu’on nous appelle des prêtres car nous cultivons la justice, professons la connaissance de ce qui est bon et égal, séparons l’équitable de l’inéquitable, le licite de l’illicite, et nous efforçons d’encourager les gens de bien à prospérer par la crainte des peines mais surtout par l’espoir des récompenses. »


Sacerdotes : le sacerdoce est ce qui met l’homme à l’écart des autres hommes pour qu’il réalise sa mission. Cette élévation n’a d’autre sens que de préserver les choses saintes des atteintes des autres hommes, de manière à ce qu’elles les attirent et les gouvernent de mieux en mieux dans leurs relations.


Cette séparation n’est obtenue que si la justice est au-dessus de tous les hommes, et si les juristes lui offrent un culte comme à quelque chose de supérieur, au-delà de l’atteinte des hommes. Si la justice vient aux hommes, elle a un sens. Si elle vient des hommes, elle n’en a plus. Dans le premier cas, elle a pour sens d’éclairer les hommes, et de les aider, une fois éclairés par elle, à l’augmenter ou à la refléter. Dans le second cas, si elle vient des hommes, elle en reçoit des ombres, car tout homme fait de l’ombre. Les obscurités s’accroissent et l’on pleure après la transparence perdue que donnaient spontanément la justice et le droit naturel.


L’indépendance de la magistrature, tant vantée depuis l’abolition de toute référence au sacré, n’a pas du tout le même sens selon qu’on en fait une conséquence du sacerdoce des magistrats, lesquels rendent un culte à la justice, loin de l’opinion, de l’argent, de la mode, ou selon qu’on en fait un ersatz du sacré selon lequel tous les droits viendraient des magistrats sans rien au-dessus d’eux qu’un diplôme ou une nomination.


« Corruptio optimi pessima ». La corruption des magistrats est la pire. Nous rendons un culte à la justice : donc ni à la majorité, ni à la richesse, ni à la carrière ou aux honneurs. La justice n’est pas une bannière syndicale ou un argument électoral.


Nous professons la connaissance de ce qui est bon et équilibré. Ce mot évoque la profession de foi, le témoignage public en faveur du bon et de l’équilibré.


Le juriste sépare l’équité de l’iniquité. Ils sont donc habituellement mêlés. Le juriste doit rejeter les deux fléaux qui défigurent notre présent droit : le manichéisme et le relativisme. Le manichéisme consiste à faire comme si tout ce que dit la loi était bon, comme tout ce qui n’y est pas n’existait pas, et devait être légalisé pour devenir bien. Le relativisme consiste à faire comme si la loi pouvait décréter que le bleu d’aujourd’hui sera le blanc de demain. Tout se vaut, rien ne vaut sinon ce que dit le législateur.


« Licitum et illicitum dicernentes ». A nous qui disons aujourd’hui Nul n’est censé ignorer la loi, il nous paraît facile de les séparer. Mais cette maxime est un contresens sur l’adage latin qui disait plutôt « nemo censetur ignorare jus » : personne n’est censé ignorer ce qui est juste. Dès lors, distinguer l’illicite de l’illicite peut demander un savoir hors du commun.


Pas plus que le licite et l’illicite, l’égal et l’inégal ne sont faciles à discerner. Il y a l’égal et l’inégal visible, et l’égal et l’inégal invisible. Le visible n’est qu’un commencement, on ne peut s’en contenter. Il peut y avoir une inégalité spectaculaire et une égalité en profondeur bien plus précieuse que celle qui apparaît aux sens. Discerner l’invisible demande le concours de professionnels. Quand on dit que tous les hommes sont égaux, ne devrait-on pas se référer à l’égalité invisible plutôt qu’à l’égalité visible ? Ne devrait-on pas utiliser cette distinction dans la fameuse équation un homme = une femme ?


Le juriste est l’homme au coup d’œil expérimenté en ce qui concerne les partages et échanges des choses extérieures. Le maquignon est capable d’évaluer à trente mètres de distance le poids exact d’un taureau qu’il souhaite acheter. Un marin est capable d’apercevoir à vingt kilomètres qu’un plaisancier est tombé de son bateau. Le juriste aperçoit mieux que quiconque les variations de la balance, et mieux que quiconque les corrige.


Le jurisprudent voit le monde comme résultat du passé, mais gros aussi de ce que sera le futur. En tout être il aperçoit le possible. Le juriste encourage les gens de bien à continuer, à accélérer dans la voie de la justice par la crainte des peines, mais aussi par l’espoir des récompenses. Tout a un prix, le bien comme le mal, d’où la grossièreté, voire l’injustice d’une égalité de principe entre tous les hommes, indépendamment du bien ou du mal qu’ils ont fait ou feront. Si un homme a pris sur lui la charge du bien, il revient au juriste de rétablir l’équilibre de la balance par une récompense. Si un autre a fait le mal, et rejeté sur les autres la charge du bien à faire, il revient au juriste de peser sur l’autre plateau pour l’abaisser.


L’espoir de la récompense est utile à ceux qui marchent déjà dans la voie du bien, et peinent. C’est un encouragement à persévérer, et à entraîner autrui. A ceux-là, la crainte est inutile. La crainte de la peine est utile aussi mais différemment. Elle n’est pas plus utile à ceux qui sont déjà décidés à mal faire, qu’à ceux qui sont décidés à bien faire. Elle ne peut pas retenir les malfaiteurs endurcis, mais ceux-là seulement qui hésitent, sont sur le point de s’arrêter, et croient que les malfaisants sont seuls récompensés, selon la constatation désabusée de Sade : la vertu est punie, le vice récompensé.


La crainte de la punition et l’attrait de la récompense sont le droit positif ajouté au droit naturel. Les peines et récompenses naturelles ne suffisent pas à tous les hommes. Si tous les hommes étaient naturellement bons ou mauvais, les récompenses et les peines seraient inutiles : mais voilà que grandes sont les différences entre les hommes, grandes leurs inégalités en droit et à l’égard de la justice.


Il y a les très bons – les optimi, les nobiles, les aristoï – ils aiment tellement la justice qu’ils sont au-dessus de toute récompense. Ce sont des modèles de gratuité, de magnanimité. Il y a en-dessous les bons – les boni viri, les agathoï – qui sont juste au niveau des récompenses, et les réclameraient si on les oubliait. Au-dessous il y a les médiocres, le français moyen, la foule silencieuse, qui ne parle pas de justice, et à qui il faut en parler, car ils n’agiraient pas bien s’il n’y avait pas pour les émouvoir l’attrait des récompenses, et pour les empêcher de mal faire la crainte des châtiments. « Pas vu, pas pris » - c’est la peur du gendarme. Au-dessous il y a les mauvais, passibles de châtiments. Tout en bas, il y a les incurables, qu’on châtie parce qu’ils ne méritent rien d’autre et risquent de contaminer autrui.


La justice n’est pas seulement une connaissance, mais aussi une œuvre - operam. L’amour de la justice rejoint l’amour de la sagesse. Qui aime la justice récompense une action bonne et châtie le crime, selon la mesure.


Le droit positif vient au secours du droit naturel par suite des défaillances de la nature humaine. Il est fait des récompenses – et c’est en grande partie le droit public. Il est aussi fait des châtiments – et c’est surtout le droit pénal. Mais au-dessous des deux il y a le droit civil qui règle plutôt les poids et les mesures, et régit l’égalité.


4. Le droit naturel est celui que la Nature a enseigné à tous les vivants :car ce droit n’est pas propre au seul genre humain, mais à tous les êtres vivants : à tous les animaux sur terre, en mer et dans les airs. C’est la conjonction du mâle et de la femelle que nous autres hommes appelons le mariage car c’est de là que vient la procréation des petits, et que vient aussi leur éducation ».

Par là se voit que le droit positif – celui des jurisprudents – est un adjuvant au droit naturel. Le droit est naturel dès lors que tout vivant en a connaissance – le vivant l’a appris en naissant. Le droit naturel est l’ensemble des biens et équilibres qui favorisent la venue au monde et la croissance des êtres vivants. Le jus naturale permet à quiconque a reçu la vie de la redonner. C’est là une première égalité, et une égalité bonne. Quiconque, dans la nature, recevrait la vie sans vouloir la redonner serait cause d’une inégalité.


La définition du droit naturel par le Digeste reprend trois exemples, qui suffisent à le définir : conjunctio, procreatio et educatio.


Relève en premier lieu du droit naturel l’union du mâle et de la femelle, commune aux animaux et aux hommes, appelée mariage chez les hommes. La femme est à l’honneur dans le mariage puisque l’union de l’homme et de la femme est appelée du nom de la mère : matrimonium (charge de la mère). Chez les Romains, le père de famille a pourtant un rôle supérieur. Néanmoins, c’est un adage bien connu que les Romains commandent au monde, et les Romaines aux Romains. Le mot patrimonium existe aussi (charge du père). Mais le mariage est appelé matrimonium car, disent les anciens (et le droit canon), dans cette affaire la mère est plus à la peine que le père. Avant l’accouchement, la mère a un enfant plus lourd à porter pour elle que pour le père ; pendant l’accouchement, elle a un enfant plus douloureux. Après l’accouchement, il lui demande plus de soins. Là où il y a plus de charge, il est normal qu’il y ait plus d’honneur. C’est grâce au mariage – et à la mère - que la Cité continue. Il serait donc injuste de donner le nom de mariage à une union par essence stérile.


5. « La justice est la volonté constante et perpétuelle d’attribuer à chacun son droit »


C’est une des phrases les plus célèbres de l’histoire du droit. Le mot le plus important est « tribuere » : le droit est pour les Romains le résultat d’une attribution. Avant toute attribution il y a un tout qui n’a pas été distribué aux parties. On ne raisonne pas de l’individu vers de l’unité – mais de l’unité vers la pluralité.


Tout ce que l’on possède est l’effet d’une attribution, d’une distribution, d’un partage. Je ne possède rien que je n’aie au préalable reçu. Toute propriété est d’abord l’effet d’un don que je peux ensuite faire valoir par mon activité ou mon travail.


D’où deux façons opposées de concevoir le travail : d’un côté, il est conséquence d’une attribution première ; de l’autre, il est la seule cause – et source légitime d’appropriation. Ou bien je me procure les choses par moi-même et pour moi-même. Ou bien je les reçois par distribution pour les faire valoir et les redistribuer.


Les Romains faisaient un lien entre tribunal et tribuere, entre tribuere et tributum. Le tribut, c’était la part que devaient payer comme impôt les trois parties du peuple romain. C’était une répartition de charges plutôt que d’avantages. Répartir les charges avait cet avantage qu’on n’avait pas besoin, comme aujourd’hui, de laisser faire pour redistribuer ensuite massivement par l’impôt devant les inégalités créées par une égalité stricte des chances au départ. Nous ne distribuons plus au départ. Nous sommes donc contraints de redistribuer massivement après coup. Le grand gagnant est alors l’Etat. Commencer par une répartition permettait d’affiner celle-ci progressivement, au lieu d’entamer une redistribution toujours insuffisante et flottante.


Attribuer à chacun un avoir en proportion de son être et selon sa participation au tout et à l’ensemble a encore cette vertu de calquer peu à peu l’avoir sur l’être, et non comme nous le faisons en théorie de calquer l’être sur l’avoir. Au XIXème, on est « propriétaire » : j’ai de l’avoir, donc je suis. Au propriétaire s’opposent le prolétaire ou travailleur… autant d’appellations que nous interprétons souvent comme des qualités découlant des quantités.


Depuis qu’a été instauré en droit le règne de la quantité, nous avons substitué l’impôt de quotité à l’impôt de répartition. On avait besoin naguère de telle somme, donc on la répartissait entre provinces, communes et foyers. Aujourd’hui, l’impôt est fondé sur un barème quantitatif, un pourcentage. Au contraire, si nous regardons les attributions à travers les attributaires, on y verra plus clair.


La justice ressemble à la musique en ce sens que l’une et l’autre composent des partitions, des répartitions. L’une met chaque note à sa place, l’autre chaque héritage ou domaine à sa place. C’est là une notion dont le droit contemporain a horreur ; puisque pour nous tous les hommes sont déclarés égaux, il n’y a plus de place, et tout le monde peut briguer la première. Depuis deux cent ans nous disons que l’égalité arithmétique est cause de la justice, avec des résultats pas franchement satisfaisants.


Alors, qu’est-ce qui nous retient d’appliquer le Digeste, de voir le tout au-dessus des parties, de placer la mélodie au-dessus des notes ? Si la musique est d’après Mozart ce qui est entre les notes, la justice est ce qui est entre les lois, et l’objet d’une recherche constante. Le juriste ne pourra jamais emprisonner la justice dans ses lois.


Cuique : si l’on attribue à cette conjonction le sens « d’individu ». On risque alors d’attribuer à chacun la même part. C’est la négation du droit romain. Cuique signifie au contraire partie du tout, c’est-à-dire père de famille, ou fils, ou membre de la Cité –.


suum : on attribue à chacun ce qui est à lui. Le suum est ce qui revient à chacun selon la justice pour que les avoirs correspondent peu à peu aux êtres. Les uns doivent recevoir plus car ils ont plus de charges, les autres doivent recevoir moins car ils ont moins de charges.


Tout homme a des droits en un sens mais comme partie d’un tout. Le droit romain n’est ni absolutiste ni individualiste ; le suum, le cuique et le jus sont relatifs à la justice.


« Constans et perpetua voluntas » : Si nous sommes kantiens, le bien est ce qui vient de la volonté humaine. Si nous sommes machiavéliens ou hobbésiens, le bien est ce qui a réussi. Si nous sommes aristotéliciens ou Romains, le bien est ce que vise toute volonté, et peut être atteint ou manqué.


Or, toutes les bonnes volontés ne sont pas également bonnes : toutes tendent vers un bien, mais les biens auxquels elles prétendent sont d’un degré de bonté inégal. Il y a les volontés à encourager, les autres à châtier. La volonté a un point d’appui - le droit naturel - et une finalité, le bien naturel. C’est un bien extérieur qui est visé, et il faut une volonté pour le désirer, pas seulement une intelligence pour le connaître. Cette volonté imprime au droit un dynamisme. Ce dynamisme est aussi cause de stabilité car il est finalisé.


Constans se réfère à stare : tenir debout. La constance s’appuie sur un fondement, le droit naturel. S’il y a bien quelque chose d’inconstant, c’est la volonté livrée à elle-même. Ce n’est pas la volonté qui est source de solidité, mais la justice, qui lui donne sens, car elle est à l’abri des inconstances des hommes. A l’inverse, le volontarisme repose sur la volonté humaine seule, et oscille de droite et de gauche. On comprend qu’il soit nécessaire de recourir à la sanction pour faire tenir un tel droit.


Pourquoi le droit dure-t-il ? Parce que la vertu de justice est une inclination au bien qui résulte d’un habitus, d’une succession d’actes justes. Si l’on dit avec les rationalistes que la justice est fruit de la seule raison humaine, il faudra le coucher par écrit à cause des éclipses de la raison, et pour garantir l’accès au droit. Mais selon le Digeste, la durée du droit est garantie par la justice.


On n’écrit pas le droit pour créer le droit naturel, mais pour le compléter. Seuls la loi naturelle et le droit naturel sont perpétuels et confèrent solidité et durée au droit naturel.


Conclusion :


La première page du Digeste dégage les quatre points cardinaux du droit :


  • La finalité du droit est la justice. Son genre : le bien. Son espèce : l’égalité, géométrique ou arithmétique

  • Le droit porte sur des choses extérieures et bonnes, qui nous incitent à vivre bien. Donc le domaine du droit est le partage et l’échange, non le comportement des citoyens


  • Les moyens principaux du juriste sont la récompense du bien et le châtiment du mal. Les autres moyens sont la dialectique et la délibération, pour finir par une décision où l’emporte ce qui est bon et équilibré, et non l’un des plaideurs, fût-ce l’Etat.

  • - Les acteurs du droit naturel sont tous les animaux. Les acteurs du droit des gens sont tous les hommes. Les acteurs du droit civil sont les membres de la cité. Dans la cité certains valent mieux que d’autres, ce sont les meilleurs, qui discernent le droit. A notre tour de devenir les meilleurs juristes possibles – des optimi, des aristoï, des jurisprudents.


François VALLANÇON

Traduction libre :

« Ceux qui se consacrent à l’étude du droit doivent connaître d’abord d’où descend cette science. Le droit tire son nom de la justice…Or, selon la définition élégante de Celse, le droit est l’art de connaître ce qui est bon et équilibré


Nous méritons en effet le nom de prêtres, dont on nous appelle : c’est la justice à laquelle nous rendons une espèce de culte, que nous cultivons, que nous professons. Nous ne faisons pas que l’enseigner, nous séparons l’égal de l’inégal, nous discernons le licite d’avec l’illicite. Ce faisant nous encourageons les bons citoyens, non seulement par la crainte des peines, mais encore et bien davantage par l’espoir des récompenses auxquelles nous les exhortons à prétendre. En quoi consiste la vraie philosophie, et non un simulacre affecté de celle-ci.


Le droit public est celui qui concerne l’Etat, (c’est-à-dire le bon Etat, c’est-à-dire la bonne santé) de la chose romaine (de Rome). Le droit privé est celui qui regarde l’utilité des particuliers pris dans leur singularité. Le droit public s’intéresse aux choses sacrées, aux prêtres et aux magistrats. Le droit privé est le recueil des préceptes de la nature, des préceptes du droit des gens, et des préceptes du droit civil.


Le droit naturel est celui que la Nature a enseigné à tous les vivants : « quod omnia animalia docuit.» Car ce droit n’est pas propre au seul genre humain, mais à tous les êtres vivants : à tous les animaux sur terre, en mer et dans les airs. C’est la conjonction du mâle et de la femelle que nous autres hommes appelons le mariage car c’est de là que vient la procréation des petits, et que vient aussi leur éducation ».

Fragment X : « la justice est la volonté constante et perpétuelle d’attribuer à chacun son droit. Les préceptes de ce droit sont : « Honeste Vivere » vivre avec honneur, ne pas léser autrui, attribuer à chacun ce qui lui revient justement.


La jurisprudence est la connaissance des choses divines et humaines ; c’est la science du juste et de l’injuste.


Plus loin : « La règle c’est ce qui énonce brièvement l’affaire dont s’agit. Ce n’est pas de la règle qu’est tiré le droit. C’est au contraire du droit tel qu’il est préexistant qu’on tire la règle.

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