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Actualité de la justice distributive

France, janvier 2020.


Il y a un an, des milliers de « gilets jaunes » ont envahi les rues pour mendier la possibilité de gagner leur vie par leur travail. Ce vigoureux cri de désespoir n’a pas trouvé de doctrine dans laquelle s’incarner. Il semble que dans notre pays tout débat sur le partage des richesses doive s’analyser en pseudo-conflit entre le libéralisme, chantre du « laisser-faire », et un socialisme de pacotille, selon lequel chacun toucherait par miracle de quoi vivre selon ses besoins.

Cette querelle, chacun le sait pourtant, est une fausse dispute. Elle oppose deux idéologies aux ressorts similaires. La solution à laquelle aspire le peuple de France n’est pas idéologique. Elle n’oppose pas le peuple et le patronat. Elle est le simple fruit du bon sens. Elle a pour nom « justice ». Elle est plus précisément cette vertu méconnue qu’est la « justice distributive », objet du présent numéro.


Mais comment réfléchir à la justice distributive, quand le Droit se structure autour des intérêts ?


L’attention des juristes s’est engouffrée dans un universalisme a-juridique : celui de l’individu. Point n’est besoin d’aller chercher très loin : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme[1] ».


Dans les grands mythes juridiques de la modernité, au commencement du monde, le sauvage, bon ou mauvais, jouit solitaire d’un droit infini sur toutes choses. Mais il aliène librement sa liberté à l’État chargé de lui garantir, en retour, la jouissance de ses droits civils. Or, l’ordre public et les droits d’autrui sont des freins à sa jouissance. Le droit dit « objectif » est donc le produit de la lutte entre les droits subjectifs des uns, les droits subjectifs des autres, et l’ordre public. Aucune considération de justice ne doit interférer dans cet arbitrage. Le curseur est fonction du rapport de forces, le produit du jeu entre puissances antagonistes. Le Droit est un statu quo sans vision, un équilibre sans harmonie.


Conséquences :


1 : Chargé de lubrifier les flux entre monades interchangeables, notre droit moitrinaire n’intègre plus juridiquement les corps intermédiaires : famille, commune, métier, paroisse, province, patrie. L’universalisme droit-de-l’hommiste est le vecteur juridique de la mondialisation.


2 : Débarrassée de toute considération sur le juste, et de toute subordination au bien commun des susdites communautés, la quête sauvage du profit s’amplifie. L’économie se structure autour de capitaux liquides.


3 : Puisqu’un tel système entraîne son lot de malheureux, toute création de richesse enracinée est prélevée à des taux exorbitants pour permettre aux perdants de survivre en tant qu’individus. Non seulement aucune condition de participation au bien commun n’est requise, mais les bénéficiaires de ces redistributions sont souvent ceux qui y participent le moins, et s’en gardent bien, par peur de perdre leurs avantages. La mutualisation des besoins désocialise.


Le partage du bien commun, objet de la justice distributive :


Chef-d’œuvre de la Création, image vivante du Dieu incréé, la personne est assurément sujet d’intérêt. Mais la justice est précisément la seule vertu qui ne la concerne pas. La justice a pour objet la relation. Elle recherche un juste milieu objectif dans le partage des biens extérieurs. Elle porte sur des choses – non sur des sentiments, des passions, ou sur la perfection intrinsèque des êtres.


L’art délicat du juriste consiste à équilibrer le partage des biens entre personnes – c’est la justice commutative. Mais il revient en premier lieu au juriste de régir la relation entre la personne et le bien commun. Il lui revient de veiller à ce que toute activité soit subordonnée au bien commun, mais aussi à ce que ce bien commun soit distribué, partagé entre les membres de la Cité : c’est la justice distributive.


La justice distributive est l’aboutissement de la relation réciproque entre la personne et la cité.


En premier lieu, l’homme est infiniment débiteur de la société dans laquelle il vit. Nous sommes nés de la société de nos parents. Nous avons crû parce que des ombres bienveillantes se sont penchées sur notre berceau pour nous donner gratuitement la nourriture, le vêtement, l’instruction. Chaque jour, la cité pourvoit à notre besoin. Elle nous fait connaître le vrai, elle est la condition de la vie bonne. Dans l’âge d’enfance, nous avons reçu, gratuitement, toutes choses. L’âge adulte est donc celui de la restitution. L’homme n’accomplit son bien propre qu’en participant au bien commun. Les vertus civiques sont autant de participations à ce bien. Une assemblée de parasites recroquevillés sur sa propre jouissance s’étiole, individuellement et collectivement, et finit miséreuse.


Mais en retour, le bien n’est commun que parce qu’il est distribué. Le bien commun est tout bien partageable. Ainsi, un héritage est d’abord commun à tous les héritiers, avant d’être partagé. Le profit d’une entreprise est également commun à ses associés, avant d’être réparti. Le bien commun peut préexister à l’existence de la société (ainsi, des terres vierges), être réalisé par elle (ainsi, les infrastructures publiques). Mais, pour l’essentiel, il est ce vers quoi tend la cité : ainsi, la société toute entière tend à la justice, jamais atteinte, à la découverte du vrai qui lui préexiste, et à l’adoration partagée de Dieu dans la communion des saints. C’est pourquoi, selon Saint Thomas d’Aquin, Dieu est le bien commun par excellence. Le bien commun peut également être hiérarchisé selon sa capacité à être partagé et à unir les hommes : en premier lieu, le bien commun est matériel (par exemple les infrastructures publiques, la prospérité). Ce bien matériel peut être accaparé par quelques-uns. Ensuite le bien commun est corporel (l’hygiène, la santé publique). Il est également moral (la justice, la libéralité, les vertus de société), enfin il est intellectuel (la langue, la connaissance du vrai, Dieu). Plus le bien commun « s’intellectualise », plus il se multiplie à mesure qu’il se diffuse, et unit les hommes. La cité la plus heureuse est celle qui sait s’unir dans la même contemplation.


Si chacun participe à la cité, il est juste qu’il en bénéficie à mesure de sa contribution. Le bien du tout est en quelque sorte le bien des parties. Si j’use des biens de la Cité, ou si je me les vois attribués, je ne fais que recevoir un bien qui était déjà, d’une certaine manière, le mien. La distribution du bien commun est, en fin de compte la cristallisation juridique de l’amitié politique.


Pour être juste, nous dit Aristote, la distribution doit se faire suivant une égalité de proportion. Les inégalités apparentes dans les distributions sont justes si elles sont proportionnées aux personnes qui les reçoivent. Il serait en effet injuste d’attribuer les mêmes biens à des personnes foncièrement différentes, qui contribuent inégalement à la communauté, et ont des besoins différents. Le vice contraire à la vertu de justice distributive est l’acception de personnes, qui consiste à attribuer ou à refuser d’attribuer à une personne, au regard de motifs inappropriés, des biens communs qui lui sont pourtant dus. Cette notion d’acception de personnes se rapproche en un sens de la notion moderne de discrimination – mais elle est beaucoup plus riche et fine que cette dernière.


Quelques critères du juste partage :


La juste distribution des biens, dans laquelle réside tout l’art délicat du juriste, est question de circonstances et se théorise difficilement. Néanmoins, il est possible d’en brosser quelques critères, sans prétention d’exhaustivité.


- En premier lieu, on l’a compris, il est juste de distribuer les biens communs en fonction de la participation de chacun au bien de la cité. Cette participation peut être fonction du mérite, mais pas toujours. Ainsi, celui qui a reçu un héritage ne l’a pas mérité. Toutefois, cet héritage a été – en principe – mérité par la contribution au bien commun de ses parents. Cette contribution rejaillit naturellement sur l’héritier. Par ailleurs, celui qui hérite doit faire fructifier son bien. Il occupe donc, de fait, une place plus importante dans la cité, à laquelle sont attachées des responsabilités. Aussi, le critère principal de la justice distributive est-il la place de chacun dans la société, sa dignité. La société harmonieuse est celle où les biens distribués sont proportionnels aux charges. Ainsi, celui qui a charge de famille participe au bien commun : il est juste que lui soient attribués honneurs et, si possible, allocations, quel que soit son mérite personnel. De même, le retraité, qui a contribué toute sa vie au bien commun. Et si, en France, l’Ancien Régime s’est écroulé, c’est sans doute en partie parce que l’on n’a pas su conserver l’équilibre entre les charges des nobles et les avantages dont ils bénéficiaient : dès lors, certains ont pu parler de « privilèges ».


Il s’en déduit que, sauf cas de nécessité, et sans préjudice de l’exercice de la charité, il est injuste de distribuer le bien commun à une personne qui ne participe pas à l’effort collectif d’une société donnée. Le bien ne peut être distribué qu’à ceux auxquels il est commun. Aussi l’attribution de la nationalité et des droits civiques ne doivent-ils être consentis que graduellement, et moyennant une participation effective de l’étranger au bien commun, dont on a vu qu’il était également intellectuel. C’est la raison pour laquelle, en temps chrétiens, Colbert prétendait ne faire qu’un seul peuple avec les Indiens qui s’étaient fait baptiser.


- En second lieu vient naturellement l’aptitude des personnes. Ainsi, le titre de charpentier sera-t-il attribué à celui qui se montre le plus apte à cette tâche, quoiqu’il n’ait pas encore eu l’occasion de le mériter.


- On peut aussi distribuer selon les besoins. Mais comme chacun est tenu de participer au bien commun de la cité, il semble que rien n’est matériellement dû, du point de vue du droit, à une personne apte à travailler mais qui se complaît dans la paresse. Font exception à ce cas les situations de stricte nécessité. En cas de nécessité, le miséreux peut prendre les biens d’autrui strictement nécessaires à sa subsistance, ces biens restant, en ce qui concerne la survie, des biens communs. Par ailleurs, il semble que sont dus à l’enfant, à l’handicapé et au malade, qui ne peuvent contribuer à l’effort commun, les moyens de subvenir à leurs besoins. De même pour le chômeur, en considération de ses efforts passés. Toutefois cette distribution doit se faire avec modération, prudence, dans la mesure où les biens communs disponibles le permettent.


- Enfin, il semble que doit entrer en jeu dans la distribution des biens communs la considération du bien commun lui-même.


En premier lieu, on ne peut distribuer un bien commun qui n’existe pas. La justice distributive se distingue de la réclame ambiante dans la mesure où elle est proportionnée à la quantité de bien commun présente, et partageable. Il est nécessaire d’édifier une richesse commune avant de vouloir la distribuer, et prétendre bénéficier de ses fruits. La grève, par exemple, est la marque suicidaire d’une société profondément malade, peuplée d’hommes politiquement démunis, puisqu’elle consiste à détruire le bien commun pour obtenir davantage de distributions, ce qui est un non-sens, et une injustice. Au contraire, la distribution du bien commun ne peut se faire qu’avec modération, en distinguant plusieurs niveaux d’obligations, et au regard des biens partageables. Le juriste doit faire preuve de prudence : il serait injuste de dépouiller une société par des distributions excessives. Cet excès aboutit à voler injustement le bien justement acquis des citoyens. Aussi, la vertu de justice distributive requiert-elle une vision globale de l’ordre social. Elle est toute en mesure, loin des sempiternels « droits » acquis, éternels et sacrés.


En second lieu, la justice exige de veiller, dans les distributions, à favoriser le bien commun. Dans son chapitre sur l’acception de personnes, Saint Thomas distingue, par exemple, dans l’attribution des biens spirituels, deux critères de dignité[2] : il y a les hommes les plus dignes en soi, chez qui les dons de la grâce sont les plus abondants. Mais la dignité des personnes peut aussi être estimée par rapport au bien commun ; ainsi, il peut être propice au bien commun de nommer à un poste élevé une personne d’une piété moindre, mais dont l’habileté et la puissance profane sont plus élevées. Il y a là un jeu délicat. Il paraît suicidaire de dire, comme le fait notre droit de la concurrence, que la nationalité d’une entreprise ne doit pas entrer en ligne de compte au moment de l’attribution d’un marché. Les sociétés humaines étant particulières, leur bien commun est particulier. Il est propice au bien commun de notre pays que les marchés soient attribués à des sociétés françaises plutôt qu’étrangères. Encore faut-il que cette société française travaille évidemment dans des conditions satisfaisantes. De même, il est plus propice au bien commun d’embaucher des nationaux, ou de consommer les produits de son pays, plutôt que des produits étrangers, si ceux-là donnent satisfaction. D’une manière générale, il est vertueux de faire travailler des proches plutôt que des lointains – car on se doit davantage aux premiers. La protection des frontières est une exigence fondamentale de la justice distributive.


Dépourvue de tout caractère péremptoire, la vertu de justice distributive est donc une dialectique toute en finesse qui favorise le bien commun tout en ménageant le particulier. Son fruit immédiat est d’encourager les bons à persévérer par l’espoir des récompenses.


L’organisation sociale de la justice distributive :


Quelques considérations supplémentaires :


1. Tropisme français oblige, qui pense justice distributive pense aides sociales. Or, la distribution du bien commun est avant tout une distribution d’honneurs, et de dignités. Cette distribution n’est possible que dans une société humainement hiérarchisée. Comment le serait-elle dans une société structurée autour de personnes morales, comme l’État, ou les entreprises ? Notre fonction dans la société dépend aujourd’hui de l’entité que nous servons ; nous n’avons plus de métier, mais un emploi. Or, une société qui distribue est avant tout une société qui sait attribuer des titres, sanctionnant des compétences ou des services, et permettant à l’homme de vivre de sa fonction en toute indépendance. L’avocat est l’un des derniers à bénéficier d’un statut public qui lui permette, sans allégeance, de rendre des services en son nom propre, et d’en tirer lui-même profit. Si ce statut n’existait pas, nous n’aurions d’autre choix que d’appartenir à des firmes juridiques titulaires d’une marque commerciale réputée, et de leur vendre notre industrie à plus bas coût.


Aussi pensons-nous qu’une réflexion contemporaine sur la justice distributive doit s’accompagner d’une réflexion sur la personnalité morale. Non que cette dernière soit mauvaise, en soi. Mais il est de fait que l’économie se structure chaque jour davantage autour de structures opaques, généralement cessibles et négociables. Pour bénéficier du profit d’une entreprise, point n’est besoin d’être du métier, ou d’y travailler. Il suffit d’avoir acheté le droit de toucher les dividendes. Celui qui travaille, au contraire, et crée de la richesse, ne peut prétendre à autre chose qu’au loyer de son travail. Il ne bénéficie pas de la réussite de l’entreprise. C’est la structure qui crée de la valeur, et encaisse le profit. Aussi est-il bon que le droit encourage la pondération des contrats de travail par des contrats de société. Qu’il structure, autant que faire se peut, la société des hommes autour des sociétés de personnes et des savoir-faire. Cette efflorescence n’est possible que si les professionnels se regroupent au sein de corps de métiers, pour se protéger, et protéger le marché.


Le profit doit récompenser ce qui est propice au bien commun. Or le capitalisme consiste à minimiser le prix de revient des marchandises. Notre économie n’est plus assez riche pour se permettre de produire ordinairement de la qualité. La justice distributive exige donc que la concurrence soit modérée, pour que le marché récompense les richesses bonnes et durables, propices au bien commun.


2. La justice distributive est tout sauf un étatisme. Si l’on considère que la société est naturelle, les institutions doivent épouser les contours des structures de vie, elles en sont la cristallisation spontanée. Or, chaque micro-société a son propre bien commun, et ses propres charges. Il est donc juste que chaque structure organique de vie distribue son propre bien commun. L’État n’a qu’un rôle supplétif dans cette distribution. Il aide chaque corps à accomplir sa propre fin, et donc à distribuer selon qu’il lui revient. Une juste distribution implique que le corps qui distribue soit assez important pour que les attributaires participent au bien commun de la cité. Mais il est primordial de resserrer le lien entre celui qui reçoit et celui qui donne, pour que le rapport d’obligation soit établi avec justice (1) au regard des biens à distribuer (2) au regard de la personne des attributaires. Une gestion technocratique et étatique de la distribution ne peut qu’aboutir aux pires laisser-aller, et aux plus scandaleuses injustices, l’actualité le démontre chaque jour. Aussi est-il opportun que la distribution soit d’abord le fait des familles, des caisses de communautés, des corps de métier… ce qui implique de laisser à chacune de ces structures un patrimoine et une liberté suffisants.


3. Enfin, c’est une confusion répandue en notre temps de confondre la justice distributive avec la libéralité. A suivre la pratique actuelle, il semble que le droit ait vocation à abolir le mal. La révolution, dit Camus dans l’Homme Révolté, est la « révolte de la justice contre la grâce par des moyens rationnels». Il semble donc que partout où il y ait misère, l’État soit obligé de créer une aide juridiquement contraignante, et de voler le bien gagné à la sueur du front des citoyens pour équilibrer sa mathématique de l’Egalité. Pourtant, l’Évangile ne dit-il pas que « des pauvres, vous en aurez toujours avez-vous » ? Ne voit-on pas que la redistribution étatique n’empêche pas la misère d’effleurer partout ?


Donoso Cortès donne à cette énigme la réponse suivante :


« Le socialisme doit son existence à un problème insoluble, humainement parlant. Il s’agit de savoir quel est le moyen de régulariser dans la société la distribution la plus équitable de la richesse. C’est le problème que nul système d’économie politique n’a résolu. Le système des économistes politiques anciens aboutissait au monopole par le moyen des restrictions ; le système des économistes politiques libéraux aboutit au même monopole par la voie de la liberté, par la voie de la concurrence, qui le produit fatalement et inévitablement ; enfin le système communiste aboutit aussi au monopole, par le moyen de la confiscation universelle, en mettant toute la richesse publique aux mains de l’État. Ce problème, insoluble pour les économistes de toutes les écoles, a été résolu par le catholicisme. Le catholicisme a trouvé sa solution dans l’aumône. C’est en vain que les philosophes s’épuisent en théories, c’est en vain que les socialistes s’agitent : sans l’aumône, sans la charité, il n’y a pas, il ne peut y avoir de distribution équitable de la richesse. Dieu seul pouvait résoudre ce problème, qui est le problème de l’humanité et de l’histoire[3] ».


Le problème de la pauvreté est donc hors de la portée de l’État, mais il est à la portée de chaque citoyen. D’où la véhémence des sermons sur l’esprit de pauvreté, et l’aumône, dans l’Église des premiers chrétiens. La justice distributive ne peut pas directement régler à elle seule le problème de la pauvreté. Néanmoins, elle la combat indirectement en contribuant à la prospérité des états, et au partage de cette prospérité.


Ainsi voit-on que la justice distributive est la seule alternative juridique aux droits de l’homme. Plus réaliste, plus mesurée, plus juste en un mot, elle réinvestit le juriste de sa mission de modérateur. Elle est seule digne des enjeux de la France de 2020, la seule à même de tarir la grogne qui envahit le pays à la recherche du juste perdu.


Grégoire Belmont

Avocat à la Cour

[1] DDHC, article 2 [2] Somme de Théologie, IIa IIae, Q66, a2 : sur l’acception de personnes [3] Discours sur la situation de l’Espagne, 30 décembre 1850

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